37. Le permis de garde à des fins d’exhibition autorise la garde en captivité, à des fins d’exhibition contre rémunération, d’animaux d’espèces mentionnées à l’annexe II du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), d’animaux inscrits au permis de garde à titre provisoire visé à l’article 55 ou d’animaux visés à l’annexe III pour le titulaire de permis de fauconnier.
Le permis prévu au premier alinéa n’est pas requis d’un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), s’il se conforme aux dispositions de la section II de même qu’à l’article 9 ou 10 du Règlement sur les animaux en captivité, le cas échéant, de même qu’aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 40 du présent règlement. De plus, il doit tenir à jour un registre annuel indiquant le nombre d’animaux exhibés selon l’espèce, la période d’exhibition et, le cas échéant, le nombre d’animaux qui se sont échappés ainsi que les activités éducatives offertes aux visiteurs.